Par conséquent, à mon avis, aucun défaut n'a été constaté dans la conduite de la municipalité ou dans ses décisions, ainsi que dans celles du comité des appels d'offres, qui puisse justifier l'intervention du tribunal, y compris dans l'octroi de la mesure limitée demandée dans les arguments principaux.
Compte tenu de cette conclusion, la nécessité de discuter de l'allégation de retard est bien sûr devenue superflue.
- Ainsi, La requête est rejetée.
Le requérant assumera les frais de la Municipalité (qui a présenté une réplique et ses arguments principaux et comparu à l'audience de la requête), pour la somme de 20 000 ILS, ainsi que les frais du Défendeur n° 2 (dont l'avocat a comparu à l'audience de la requête, mais aucune réplique et les arguments principaux n'ont été présentés en son nom), pour la somme de 10 000 ILS, en plus des frais accordés en faveur des Intimés, au cours de l'audience de la demande d'ordonnance provisoire.
Donné aujourd'hui, 2 Adar 5785, 2 mars 2025, en l'absence des parties.
| Gad Gideon, juge |