Percevoir les taxes foncières auprès d'un résident d'une autorité locale inférieur, par un multiple de 5, au taux minimum d'impôt foncier, qui est obligatoire par la loi à tous les autres résidents, crée une réalité extrêmement inégale entre le propriétaire du bénéfice en vertu de l'accord, et un résident ordinaire, qui est tenu de payer des taxes municipales ne dépassant pas le taux minimum conformément à la loi. Une telle situation inégale, avec de si grands écarts, constitue une considération importante pour la libération de l'autorité publique des chaînes du contrat. Ce facteur tire sa force du principe d'égalité dans la collecte fiscale, qui constitue une valeur fondamentale dans l'ensemble du système (Haute Cour de Justice 9333/03 Kaniel c. Gouvernement d'Israël, Piskei Din S(1) 277, 287-288 (2006); Autorité d'appel civile 3784/00 Shikem c. Conseil municipal de Haïfa, Piskei Din 57(2) 481, 494-495 (2003)). La valeur de l'égalité dans la charge fiscale entre les citoyens est de nature constitutionnelle. Cela reflète naturellement un accord gouvernemental concernant la collecte fiscale, son contenu et la durée de sa validité. Lorsque, sur fond de principe d'égalité dans la collecte, une réforme fiscale est mise en œuvre, transformant l'arrangement contractuel en un arrangement qui s'écarte radicalement de l'arrangement général, cela a un impact significatif sur le degré de justification de la subordination continue de l'autorité publique aux dispositions contractuelles discriminatoires. La nécessité de cette correction déformée touche à des questions de moralité publique et à la correction d'une injustice dans la relation entre la partie à l'accord gouvernemental et les autres résidents de l'autorité locale, qui doivent payer la totalité de la taxe.
- Deuxièmement, la possibilité qu'il y ait une autre raison possible à la libération du conseil de l'accord, qui repose sur le fait que le contrat gouvernemental a été entaché dès le départ en dépassant l'autorité de l'autorité, en définissant l'ensemble du complexe comme « terrain occupé » alors qu'il y avait des bâtiments nécessitant une classification différente. Non seulement l'accord réglementait des taux réduits pour les taxes municipales, mais sa classification du terrain était incorrecte, car il ne prenait pas en compte les « bâtiments » du complexe, dont la classification correcte aurait de toute façon nécessité une augmentation des taux de taxe foncière. Une entreprise gouvernementale, qui souffre dès le départ d'une déviation de l'autorité, peut justifier une libération des contraintes de l'accord (Civil Appeal 2553/01 Vegetable Growers Organization c. État d'Israël, IsrSC 59(5) 481, 528-529 (Jugement du vice-président Matza) (2005)). La nécessité de corriger une erreur ou une déformation qui a suivi l'action de l'Autorité en concluant un accord doit être mise en balance avec l'intérêt public afin d'assurer la stabilité et la certitude de l'action de l'Autorité, ainsi que sa crédibilité dans le respect des accords auxquels elle est partie (The Shepkman Affair, pp. 454-455).
- Troisièmement, la raison pratique et publique de la rédaction de l'accord bénéfique entre le Conseil et la CEI n'a jamais été pleinement clarifiée. Il n'est pas du tout clair pourquoi l'autorité locale a accepté en 1996 de s'engager pour l'avenir avec un engagement illimité dans le temps de limiter le taux d'imposition foncière pour la superficie du complexe sur la base de la classification des « terrains occupés », alors qu'une partie de la superficie est constituée de structures, et pourquoi les tarifs contractuels ont été fixés si bas qu'ils n'ont aucun lien avec les taux applicables par la loi aux autres résidents de l'autorité locale. La justification et la justification de la rédaction même de l'accord et son contenu, tel qu'il a été formulé au moment de l'engagement, restent floues. Perpétuer un tel accord pendant de nombreuses années sans raison claire va à l'encontre de l'intérêt public.
- Quatrièmement, l'appelant, la Compagnie d'Électricité, est une société publique dont la plupart des parts sont détenues par l'État d'Israël. Il vise à promouvoir des objectifs publics clairs au bénéfice du public. Il ne s'agit donc pas d'une partie faible concluant un accord avec l'autorité publique, dans des circonstances où son obligation de se conformer aux taux d'imposition municipale coutumiers en vertu de la loi pourrait rendre difficile son fonctionnement.
- Cinquièmement, dans les circonstances de l'affaire, l'intérêt de la CEI quant à la durée de l'accord est limité. On ne peut pas dire que l'entreprise avait une attente légitime que cet accord durerait éternellement.
La Compagnie d'électricité, comme toute partie à un accord gouvernemental, est considérée comme consciente qu'un accord fiscal qu'elle a conclu avec l'autorité locale, qui n'est pas limité dans le temps, peut un jour être résilié, surtout si les circonstances changent, ce qui peut justifier la libération de l'autorité publique des entravés de l'accord. Une réforme nationale substantielle des principes fondamentaux de la collecte de la taxe foncière municipale, tout en fixant des montants minimaux pour les taux de taxe foncière municipale contraignants pour toutes les autorités locales et tous leurs résidents, reflète inévitablement le contenu d'un accord gouvernemental antérieur relatif aux taxes municipales. La possibilité que l'Autorité soit libérée des entravés d'un tel accord relève du cadre de l'attente raisonnable de l'autre partie concernant un accord. La CEI n'aurait pas dû raisonnablement supposer qu'un taux contractuel pour les taxes municipales, à un taux très bas pour ses installations, correspondant à un « terrain occupé », serait un droit pour elle pour toujours, alors que tous les résidents de l'autorité locale paient cinq fois ou plus pour des biens appartenant à la même classification. La société aurait dû prévoir qu'une augmentation drastique de l'écart entre les tarifs contractuels promis et les tarifs applicables à tous les résidents en vertu de la loi pourrait justifier de se libérer des chaînes du contrat. En ce sens, la confiance de la société dans la continuité de l'accord sans limite de temps est qualifiée et limitée à l'avance.