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Affaire de crimes graves (Beer Sheva) 63357-03-18 État d’Israël – F.M.D. contre Assaf Masoud Suissa - part 6

février 15, 2021
Impression

Dans leurs témoignages, les prévenus ont nié l'existence d'une intention préalable et d'un plan de tuer le défunt dans la forêt, affirmant l'avoir conduit à une réunion dans la forêt pour l'effrayer et le forcer à renoncer au paiement de la drogue qu'il leur avait fournie, et qu'ils avaient l'intention de le battre un peu dans le but de l'effrayer.  Ils affirmèrent également que le défunt avait été battu avec seulement quelques gifles, ce qui l'a fait tomber au sol, s'est cogné la tête avec une pierre, a perdu beaucoup de sang et est mort immédiatement après ; Ils ont nié l'avoir battu après sa chute, ou l'avoir frappé avec des coups de pied, des poings et des pierres.  Selon eux, la voiture n'a été incendiée qu'après avoir découvert que le défunt était décédé, dans le but de se débarrasser des preuves et par crainte d'être arrêté.  Les défendeurs ont également affirmé avoir vu l'arme du défunt pour la première fois seulement avant de brûler la voiture, et ont nié l'affirmation selon laquelle, à leur arrivée dans la forêt, ils auraient exigé que le défunt laisse l'arme dans la voiture.

Compte tenu de la version susmentionnée, que les avocats des défendeurs ont cherché à adopter, il a été soutenu que les actions des prévenus n'établissent pas les éléments de l'infraction de meurtre prémédité qui leur est attribuée, mais plutôt l'infraction d'homicide par négligence en vertu  de l'article 301C de la loi telle qu'elle est actuellement rédigée, et au mieux l'infraction d'homicide involontaire en vertu  de l'article 298 de la loi telle qu'elle était alors rédigée.  Alternativement, il a été soutenu que si le tribunal rejette la version des prévenus, alors au mieux ils devraient être condamnés pour l'infraction « fondamentale » de meurtre en vertu  de l'article 300(a) de la loi telle qu'elle est actuellement rédigée, puisqu'ils ne remplissent aucune des circonstances aggravantes énoncées à l'article 301A de la loi.

Concernant les déclarations faites par les prévenus lors de leurs interrogatoires avec la police, l'avocat des prévenus a soutenu, comme mentionné précédemment, que les déclarations du prévenu 2 devaient être invalidées car elles avaient été interprétées en violation de son droit de consulter un avocat et en utilisant des exercices inappropriés de l'unité d'enquête, ce qui l'a conduit à fournir une version fausse dans laquelle il incriminait le prévenu 1 dans une tentative de se dégager du dossier ; et que les déclarations doivent également être disqualifiées en tant que déclarations d'un témoin contre le prévenu 1.  Il a également été soutenu que les déclarations invalides du Prévenu 2 avaient été portées à l'attention du Prévenu 1 par le détective Adi Hamami, ce qui l'avait conduit à faire de fausses déclarations incriminant le Prévenu 2, afin de se sortir du dossier ; Ainsi, les déclarations des prévenus ne peuvent pas être utilisées pour obtenir une condamnation.

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