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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 27

décembre 4, 2012
Impression

Interrogateur : Pourquoi ne l'admets-tu pas alors qu'il y a de telles preuves contre toi ?

Répondant : On m'a toujours appris à ne pas admettre ce qu'on ne fait pas, mais si on a fait quelque chose de mal, alors on ne peut pas mentir.

Interrogateur : Mais les preuves disent que vous l'avez fait et il n'y a aucune possibilité de contester ces preuves.  Quelle est votre réaction ?

Répondant : Je suis d'accord qu'il n'y a aucune possibilité de contester et je répète tout de même ma position.

  1. Le même jour, la police s'est rendue au domicile du campeur de Perach du défendeur. Le rapport d'action indique que, selon la mère du campeur, le défendeur venait chez eux le dimanche (bien qu'il ne vienne parfois pas), à partir de 17h00, pendant environ trois heures, et qu'il aidait son fils et sa fille avec leurs devoirs.  Le campeur lui-même n'était pas à la maison à ce moment-là, mais sa sœur l'était, et selon elle, le répondant l'aidait aussi pour ses cours.

De plus, le sergent Sweid a appelé le Bureau Depot le même jour, où on lui a dit que ce n'est que le lendemain qu'il serait possible de vérifier si le défendeur avait travaillé le 18 avril 1999.  Le lendemain, un fax a été envoyé au nom de Office Depot, indiquant que le défendeur n'avait pas travaillé ce jour-là.

  1. L'image n'a pas changé même après un nouvel interrogatoire du défendeur le même jour, où il a été précisé que le défendeur avait dit ne pas avoir parlé parce que l'avocat le lui avait conseillé. Le défendeur a également déclaré qu'il savait qu'il était « sur mesure » dans le dossier.  Dans le rapport d'interrogatoire rédigé par le sergent Danny Mordechai, il était indiqué qu'il estimait que le défendeur était intéressé à dire et à dire la vérité, mais qu'il s'en abstenait en raison des conseils de l'avocat [entre parenthèses : une fois de plus, nous rencontrons un rapport d'interrogatoire sous forme de mémorandum, et à mon avis, il aurait été approprié de recueillir une déclaration ordonnée auprès du défendeur et de ne pas écrire l'affaire sous la forme d'un mémorandum].

Deuxième prolongation de détention

  1. Le 20 juillet 1999, la police a soumis une demande au tribunal pour prolonger la détention du défendeur de sept jours supplémentaires afin de terminer l'enquête. Dans le formulaire de demande, sous la ligne « Les faits qui constituent la base du soupçon à l'encontre du suspect », il était indiqué « le témoignage du mineur blessé qui a identifié le suspect le 16 juillet 1999.  Des documents confidentiels supplémentaires retrouvés dans le dossier d'enquête. »

Joint à l'examen de la cour se trouvait un rapport manuscrit, dans lequel les articles suivants étaient écrits, entre autres :

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