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L’Amendement n° 2 à la Loi sur les Contrats n’a pas apporté de véritable changement à la situation juridique actuelle concernant l’interprétation des contrats

février 26, 2012
Impression

La Cour Suprême a examiné pour la première fois de manière approfondie l'impact de l'Amendement n° 2 à la Loi sur les Contrats (Partie Générale), 5733-1973, sur les règles d'interprétation des contrats. Avant l'Amendement n° 2, le libellé de l'article 25 de la Loi sur les Contrats créait une hiérarchie entre deux étapes d'interprétation : dans la première étape, l'intention des parties était déduite du contrat lui-même et, lorsqu'il s'agissait d'un contrat écrit, du libellé du contrat ; dans la seconde étape, à laquelle on ne devait recourir que si la première étape ne menait pas à une conclusion claire, l'intention des parties était déduite des circonstances extérieures au contrat. Cette méthode interprétative, connue également sous le nom de "Théorie des deux étapes", a prévalu pendant de nombreuses années. Cependant, en 1995, dans le cadre de l'arrêt Apropim , la Cour Suprême a défini la méthode d'interprétation en une seule étape, selon laquelle l'intention des parties doit être apprise par un examen parallèle du libellé du contrat et des circonstances qui lui sont extérieures. La jurisprudence Apropim et la méthode d'interprétation en une étape ont suscité de nombreuses critiques, à la lumière desquelles une audience supplémentaire a eu lieu devant une formation élargie, connue sous le nom d'arrêt Migdalei HaYirakot, qui a clarifié et façonné la jurisprudence Apropim.

Le législateur a amendé la Loi sur les Contrats en janvier 2011 de manière à rétablir la Théorie des deux étapes, précisant dans l'exposé des motifs du projet de loi que l'objectif était de restaurer la sécurité juridique. La Cour Suprême a maintenant établi que l'article 25(a) amendé indique clairement que l'interprétation correcte de l'article amendé est la suivante : un contrat sera interprété par un examen parallèle et conjoint du libellé du contrat et des circonstances de l'espèce, sous réserve d'une présomption interprétative – réfragable – selon laquelle l'interprétation du contrat est celle qui correspond au sens simple, ordinaire et naturel du texte. Cette présomption peut être renversée dans les cas où les circonstances indiquent que le libellé n'est pas clair et simple et qu'il peut donc être interprété différemment de ce qui semblait clair au début du processus interprétatif. L'Honorable Juge Rivlin détermine que le fait que la présomption soit réfragable reflète le fait que le poids du libellé du contrat n'est pas décisif. L'Honorable Juge Hendel, dans une opinion minoritaire, a estimé que l'article 25(a) amendé ancre une méthode interprétative destinée à modifier la jurisprudence Apropim et à limiter le pouvoir discrétionnaire des juges.